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COUNCIL OF EUROPE ETS No. 123 |
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CONSEIL DE L'EUROPE STE N° 123 |
CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX VERTÉBRÉS UTILISÉS À DES FINS EXPÉRIMENTALES OU À D'AUTRES FINS SCIENTIFIQUES
Strasbourg, 18.III.1986
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et qu'il souhaite coopérer avec d'autres Etats dans la protection des animaux vivants utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;
Reconnaissant que l'homme a l'obligation morale de respecter tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir et à se souvenir;
Reconnaissant toutefois que l'homme, dans sa quête de connaissance, de santé et de sécurité, a besoin d'utiliser des animaux lorsqu'on peut raisonnablement espérer que cela fera progresser la connaissance, ou produira des résultats utiles d'une façon générale pour l'homme ou pour l'animal, au même titre qu'il utilise les animaux pour se nourrir, pour se vêtir et comme bêtes de somme;
Résolus à limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution;
Souhaitant adopter des dispositions communes, afin de protéger les animaux utilisés dans des procédures susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse et d'assurer que ceux-ci, lorsqu'ils sont inévitables, soient réduits au minimum,
Sont convenus de ce qui suit:
Principes généraux
a «animal»: sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes ftales ou embryonnaires;
b «destiné à être utilisé»: élevé ou détenu pour la vente, la cession ou l'utilisation dans une expérience ou une autre procédure scientifique;
c «procédure»: toute utilisation expérimentale ou autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire les méthodes «humanitaires») pour le sacrifice et le marquage des animaux étant toutefois exclues.
Une procédure commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsqu'aucune observation ne doit plus être faite pour la procédure concernée. La suppression des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse du fait de l'utilisation efficace d'une anesthésie ou d'une analgésie ou d'autres méthodes sur un animal ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de cette définition;
d «personne compétente»: toute personne considérée par une Partie comme compétente sur son territoire pour remplir la fonction appropriée décrite dans la présente Convention;
e «autorité responsable»: sur le territoire de la Partie concernée, toute autorité, tout organe ou toute personne désignés pour la fin considérée;
f «établissement»: toute installation fixe ou mobile, tout bâtiment, groupe de bâtiments ou tous autres locaux, ainsi qu'un endroit non totalement clos ou couvert;
g «établissement d'élevage»: tout établissement dans lequel des animaux sont élevés en vue leur utilisation dans des procédures;
h «établissement fournisseur»: tout établissement autre qu'un établissement d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures;
i «établissement utilisateur»: tout établissement dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures;
j «méthode humanitaire pour le sacrifice»: sacrifice d'un animal avec un minimum de souffrance physique et mentale, compte tenu de l'espèce.
Article 2
Une procédure ne peut être pratiquée que pour l'un ou plusieurs des buts suivants et sous réserve des restrictions prévues par la présente Convention:
- a
- i la prévention des maladies, de la mauvaise santé ou des autres anomalies ou de leurs effets sur l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes, y compris les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des substances ou des produits et de leur production;
- ii le diagnostic ou le traitement des maladies ou autres anomalies ou de leurs effets, chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes;
b la détection, l'évaluation, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés et les plantes;
c la protection de l'environnement;
d la recherche scientifique;
e l'enseignement et la formation;
f les enquêtes médico-légales.
Article 3
Chaque Partie s'engage à prendre, dès que possible et, de toute manière, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et pour assurer un système efficace de contrôle et de surveillance.
Article 4
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes visant à assurer la protection des animaux utilisés dans des procédures ainsi qu'à contrôler et à limiter l'utilisation des animaux dans des procédures.
Soins et hébergement des animaux
Conduite des procédures
Article 6
Article 7
Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une procédure, le choix des espèces fait l'objet d'un examen attentif et, si cela est requis, sa motivation est exposée à l'autorité responsable; lors du choix entre procédures, devraient être sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux, qui causent le moins de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d'angoisse et qui sont susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants.
Article 8
Des méthodes d'anesthésie générale ou locale ou des méthodes analgésiques ou d'autres méthodes conçues pour éliminer autant que possible les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse sont appliquées dans toute procédure et pendant toute sa durée, à moins que:
a la douleur provoquée par la procédure ne soit inférieure à l'altération du bien-être de l'animal causée par anesthésie ou analgésie, ou que
b l'utilisation d'anesthésie ou d'analgésie ne soit incompatible avec l'objet de la procédure. Dans ce cas, des mesures législatives et/ou administratives appropriées doivent être prises pour qu'une telle procédure ne soit pas effectuée inutilement.
Article 9
De telles mesures incluent:
- soit l'autorisation expresse par l'autorité responsable;
- soit la déclaration expresse de la procédure auprès de l'autorité responsable et l'action judiciaire intentée par cette autorité ou la décision administrative prise par elle, si elle n'est pas convaincue que la procédure revête une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques.
Article 10
Au cours d'une procédure, tout animal utilisé continue à relever des dispositions de l'article 5 à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec l'objectif de la procédure.
a un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins nécessités par son état de santé, il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente, et il est maintenu dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5. Il peut toutefois être dérogé aux conditions fixées dans ce paragraphe lorsque, de l'avis d'un vétérinaire, l'animal ne souffrirait pas des conséquences d'une telle dérogation;
b un animal ne doit pas être gardé en vie ou ne peut bénéficier des dispositions de l'article 5 pour son bien-être, il est sacrifié par une méthode humanitaire le plus tôt possible.
a pendant toute la durée de cette nouvelle procédure, l'animal soit soumis à une anesthésie générale qui sera maintenue jusqu'au sacrifice; ou que
b la nouvelle procédure n'implique que des interventions mineures.
Article 12
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque les buts légitimes de la procédure le requièrent, l'autorité responsable peut autoriser la mise en liberté de l'animal concerné à condition qu'elle se soit assurée que le maximum possible de soins a été apporté à sauvegarder le bien-être de celui-ci. Les procédures avec mise en liberté de l'animal ne sont pas autorisées aux seules fins d'enseignement ou de formation.
Autorisations
Article 13
Une procédure dans les buts visés à l'article 2 ne peut être effectuée que par des personnes autorisées, ou sous la responsabilité directe d'une personne autorisée, ou si le projet expérimental ou autre projet scientifique visé est autorisé conformément aux dispositions de la législation nationale. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes jugées compétentes par l'autorité responsable
Etablissements d'élevage ou établissements fournisseurs
Article 14
Les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs sont enregistrés auprès de l'autorité responsable, sous réserve d'une dispense accordée aux termes de l'article 21 ou 22. De tels établissements enregistrés satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.
Article 15
L'enregistrement prévu à l'article 14 mentionne la personne responsable de l'établissement, qui est compétente pour administrer ou faire administrer les soins appropriés aux animaux des espèces élevées ou détenues dans l'établissement.
Etablissements utilisateurs
Article 18
Les établissements utilisateurs sont enregistrés auprès de l'autorité responsable ou approuvés autrement par elle et satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.
Article 19
Des dispositions sont prises pour que les établissements utilisateurs disposent d'installations et d'équipements adaptés aux espèces animales et aux procédures utilisées, et que leur conception, leur construction et leur mode de fonctionnement permettent d'assurer la conduite aussi efficace que possible des procédures avec, pour objet, d'obtenir des résultats cohérents avec le moins d'animaux possible et le minimum de dommages durables, douleurs, souffrances ou angoisse.
Article 20
Dans les établissements utilisateurs:
a la personne ou les personnes qui sont responsables administrativement des soins donnés aux animaux et du fonctionnement de l'équipement sont identifiées;
b un personnel qualifié est disponible en nombre suffisant;
c des dispositions adéquates sont prévues pour permettre une consultation et un traitement vétérinaires;
d un vétérinaire ou une autre personne compétente est chargé de donner des conseils sur le bien-être des animaux.
Article 21
| Souris | Mus musculus |
| Rat | Rattus norvegicus |
| Cobaye | Cavia porcellus |
| Hamster doré | Mesocricetus auratus |
| Lapin | Oryctolagus cuniculus |
| Chien | Canis familiaris |
| Chat | Felis catus |
| Caille | Coturnix coturnix |
Article 22
Dans les établissements utilisateurs, seuls des animaux provenant d'établissements d'élevage enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés sont utilisés à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformément aux dispositions à prendre par la Partie.
Article 23
Lorsqu'elles sont autorisées par l'autorité responsable, des procédures peuvent être effectuées en dehors des établissements utilisateurs.
Des dispositions sont prises pour que dans les établissements utilisateurs des registres soient tenus et présentés à toute demande de l'autorité responsable. Ces registres répondent notamment aux exigences de l'article 27 et indiquent en outre pour tous les animaux acquis le nombre, l'espèce, le fournisseur et la date d'arrivée.
Enseignement et formation
Article 25
Article 26
Les personnes effectuant des procédures ou y prenant part, ainsi que les personnes assurant les soins aux animaux utilisés dans des procédures, y compris le contrôle, doivent avoir reçu un enseignement et une formation appropriés.
Informations statistiques
a le nombre et les sortes d'animaux utilisés dans des procédures;
b le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures ayant des buts médicaux directs et pour l'enseignement et la formation;
c le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures pour la protection de l'homme et de son environnement;
d le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures exigées par la législation.
Reconnaissance des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie
Article 29
Consultations multilatérales
Article 30
Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.
Dispositions finales
Article 31
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et à celle des Communautés européennes. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32, 33 et 35;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 18 mars 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Communautés européennes, ainsi qu'à tout Etat invité à adhérer à présente Convention.
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Lignes
directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux
(article 5
de la Convention)
Tableaux
et diagrammes afférents à l'annexe A
de la Convention européenne sur la
protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres
fins scientifiques (lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des
animaux)
Tableaux statistiques et
Notes explicatives sur la manière de les compléter
en application des dispositions des
articles 27 et 28 de la
Convention
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